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Plan de sobriété : mail au Directeur Général en date du 6 octobre 2022

Monsieur le Directeur général,

Dans le cadre d’un plan de sobriété sollicité par le gouvernement, VNF devait faire remonter ses propositions pour la fin du mois de septembre. A ce stade, nous n’avons aucune information sur les propositions portées par la direction de VNF.

Aujourd’hui, le gouvernement a fait plusieurs annonces au titre du plan de sobriété qu’il souhaite mettre en place notamment au sein de la Fonction Publique.

La CFDT-VNF souhaite que soient communiquées dans les meilleurs délais les décisions de la direction qui impacteront les personnels et, s’il doit y avoir des conséquences sur les organisations et les conditions de travail, que les CHSCT soient réunis dans les meilleurs délais.

Nous remercions par avance la direction pour son retour et lui demandons d’apporter dès que possible des informations aux personnels.

Les représentants CFDT-VNF

Flash info
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Tout savoir sur l’accord NAO 2022 qui vient d’être signé !

La négociation de la CFDT-VNF ne s’est pas limitée à l’augmentation générale et à la ventilation de l’enveloppe octroyée par les tutelles.

Ainsi, la CFDT-VNF a défendu et obtenu :

Pour les niveaux 8

Possibilité de bénéficier de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) jusqu’en 2024 dans la limite d’1,8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit un peu plus de 74 000 €.

Pour les niveaux 1

A l’instar de l’augmentation du SMIC qui a été revalorisé de 2,01%, nous avons obtenu la revalorisation du minimum conventionnel de ce niveau actuellement à 20 000 € à hauteur de 20 400 € avec effet au 1er janvier 2022.

Nous avons demandé et obtenu le fait que les minimums conventionnels des autres niveaux fassent l’objet d’une étude préalable à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023.

Revalorisation des plafonds actuels donnant droit au bénéfice de la mesure salariale liée à l’ancienneté à compter du 1er janvier 2022.

L’objectif n’était pas d’obtenir une revalorisation salariale qui de fait écourterait la durée pendant laquelle vous pouviez bénéficier de la mesure automatique d’ancienneté. Il était donc impératif que nous obtenions en parallèle la revalorisation de ces plafonds qui se décline dès le 1er janvier 2022 comme suit :

NiveauxPlafonds existantsNouveaux plafonds
Niveau 125 000 €26 875 €
Niveau 228 500 €30 637 €
Niveau 332 000 €34 400 €
Niveau 436 000 €38 700 €
Niveau 542 000 €45 150 €
Niveau 653 000 €56 975 €
Niveau 765 400 €70 305 €
Niveau 882 000 €88 150 €

Modification de l’article 4.6.1 de la convention collective

Initialement : celui-ci prévoyait que pour les salariés positionnés au-delà de ces plafonds et donc non éligibles à la mesure ancienneté, ils « pouvaient » bénéficier d’une prime exceptionnelle tous les 3 ans sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une mesure salariale annuelle liée à l’ancienneté dans son intégralité une année donnée pendant cette période.

Ce conditionnel non expliqué n’apportait pas de visibilité ! 

Désormais : le terme « pouvaient » a été remplacé par un terme plus explicite : ils « bénéficient » d’une prime exceptionnelle tous les 3 ans sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’une mesure salariale annuelle liée à l’ancienneté dans son intégralité une année donnée pendant cette période.

Précision de l’article 4.8.1.2 de la convention collective

Initialement : cet article indique que suite à une mobilité et après une année effective d’exercice dans ses nouvelles fonctions, le salarié peut bénéficier d’une augmentation de son salaire annuel de base brut de 8% maximum.

Désormais : un nouvel alinéa précise que :

« Si le salarié a été absent, au moins 90 jours, l’année suivant sa mobilité empêchant une évaluation de sa manière de servir, la mesure salariale particulière prévue par le présent article peut être reportée au deuxième anniversaire de sa mobilité.  Si le salarié est éligible à une augmentation salariale, il est informé par écrit, dans le mois qui suit sa 1ère année effective d’exercice dans ses nouvelles fonctions ou le cas échéant la seconde, du montant de l’augmentation salariale décidée et des raisons de cette décision. »

Modification de l’article 4.8.1.3 de la convention collective

Cet article porte sur les conditions d’information de la Commission Carrières et Rémunérations (CCR) concernant le bilan des mobilités ayant induit après 1 an d’exercice des fonctions une revalorisation salariale liée à la mobilité.   

Initialement : il précisait que la CCR était informée des éléments factuels qui avait permis d’arrêter une revalorisation salariale inférieure aux seuils précités (3% sans changement de niveau ou 6% avec changement de niveau au bout d’un an). Celle-ci pouvait également être destinataire du dernier entretien professionnel des salariés concernés sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Forts de l’expérience passée, les représentants à la CCR ont fait le constat que les éléments fournis par la direction pour justifier leurs arbitrages étaient très généralistes et ne permettaient pas de comprendre leur décision ni de défendre correctement les personnels qui saisissaient la CCR.

A ce titre, il est apparu utile de préciser les documents que la direction devrait produire pour justifier ses arbitrages.

Désormais : l’article 4.8.1.3 est rédigé comme suit :

« La CCR est informée annuellement des mobilités ayant induit après 1 an d’exercice des fonctions une revalorisation salariale liée à la mobilité (comprenant le cas échéant l’application d’un minimum conventionnel) inférieure ou supérieure à :

  • 3 % pour une mobilité réalisée sur un poste de même niveau,
  • 6 % pour une mobilité réalisée sur un poste de niveau supérieur.

Pour les salariés qui n’ont pas saisi la CCR : cette commission est informée, sous forme anonyme, des éléments factuels (positionnement salarial et niveau de performance global constaté sur l’année) qui ont permis d’arrêter une revalorisation salariale inférieure ou supérieure aux seuils précités.

Pour les salariés qui ont saisi la CCR : cette commission est informée des éléments qui justifient le choix de la revalorisation salariale quelle qu’elle soit :

  • une analyse de l’expérience professionnelle,
  • les montants des salaires avant et après la mesure post mobilité,
  • l’analyse du positionnement salarial,
  • l’analyse du niveau de performance global constaté sur l’année. »

Pour faire valoir vos droits, n’hésitez pas à saisir la CCR !

Révision de l’article 4.4.2.2 de la convention collective : complément familial

Revalorisation de 7,5 % du complément familial à compter du 1er janvier 2022.

Les nouveaux montants sont donc :


39,11 € 42,04 € bruts pour un enfant


88,51 € 95,14 € bruts pour deux enfants


132,76 € 142,73 € bruts pour trois enfants


44,25 € 47,57 € bruts par enfant supplémentaire


La majoration pour enfant handicapé est portée à 108,07 € 116,18 € bruts

Modification de l’article 5.3.3 de la convention collective portant sur le départ à la retraite à l’initiative du salarié

Initialement : « Tout salarié quittant volontairement Voies navigables de France pour prendre sa retraite percevra une indemnité de départ en retraite :

  • soit s’il justifie d’un droit à pension vieillesse à taux plein,
  • soit, à défaut, s’il est âgé d’au moins 60 ans

Cette indemnité s’élève à :

Jusqu’à 2 ans d’ancienneté1 mois de salaire
Au-delà de 2 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté2 mois de salaire
Au-delà de 10 ans et jusqu’à 13 ans d’ancienneté3 mois de salaire
Au-delà de 13 ans et jusqu’à 16 ans d’ancienneté4 mois de salaire
Au-delà de 16 ans et jusqu’à 20 ans d’ancienneté5 mois de salaire
Au-delà de 20 ans d’ancienneté6 mois de salaire

A partir de 21 ans d’ancienneté, il sera attribué une indemnité complémentaire de 5/10ème de mois de salaire par année de présence sans que l’indemnité de départ en retraite puisse globalement dépasser 12 mois de salaire. Le salaire à prendre en considération est le même que celui prévu pour l’indemnité de licenciement prévue à l’article 5.3.1.2. »

Désormais : « Tout salarié quittant volontairement Voies navigables de France pour prendre sa retraite perçoit une indemnité de départ en retraite :

  • soit s’il justifie d’un droit à pension vieillesse à taux plein.
  • soit, à défaut, s’il est âgé de l’âge légal de départ à la retraite.

Cette indemnité s’élève à 30 % de mois de salaire par année complète d’ancienneté dans la limite de 20 ans.

A partir de 21 ans d’ancienneté, il est attribué une indemnité complémentaire de 1/2 mois de salaire par année complète d’ancienneté sans que l’indemnité de départ en retraite puisse globalement dépasser 12 mois de salaire.

Pour l’application des alinéas précédents, une année incomplète débutée est assimilée à une année complète. Pour la détermination du salaire pris en compte pour ce calcul, il est fait application des dispositions du code du travail. »

Ainsi, par exemple : un salarié qui partirait à la retraite avec 15 ans et un mois d’ancienneté bénéficierait de (30% X 15) soit 4,5 mois mais l’année étant entamée il bénéficiera en réalité de 4,8 mois de salaire contre 4 mois actuellement.

Un salarié qui partirait à la retraite avec 13 ans et un jour d’ancienneté bénéficierait de (30% X 13) soit 3,9 mois mais l’année étant entamée il bénéficiera en réalité de 4,2 mois de salaire contre 4 mois actuellement.

Modification de l’article 5.3.4 de la convention collective portant sur la mise à la retraite à l’initiative de VNF

Initialement : « Le salarié qui, à partir de 60 ans, est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du Titre V du Livre III du Code de la Sécurité Sociale, sera mis à la retraite sur décision de Voies navigables de France. Il recevra alors une indemnité de départ en retraite calculée comme indiqué dans l’article 5.3.3″

Désormais : « Dans les conditions prévues par le code du travail, VNF peut soit interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l’établissement soit mettre d’office à la retraite le salarié. Le cas échéant, l’indemnité de départ à la retraite est fixée conformément à l’article 5.3.3 de la convention collective de VNF ».

Un amendement à l’article 6.2.1 de la convention collective sur les absences autorisées « maladie d’un membre de la famille »

Initialement : « Tout salarié a droit, sur justificatif, à 8 jours ouvrés rémunérés par an pour maladie figurant à l’article D.160-4 du code de la sécurité sociale du conjoint, du partenaire du PACS de l’enfant, du père, de la mère, des parents du conjoint ou du partenaire du PACS ».

Désormais :  l’article est complété comme suit :

« Il a le même droit lorsqu’il est désigné par la justice tuteur ou curateur de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son enfant majeur, de son père ou de sa mère ».

Modification de l’article 7.1.9.3.2 portant sur les demandes du salarié de passage à temps partiel pour convenances personnelles

Initialement : les autorisations étaient données pour une durée maximale de 6 mois renouvelables, sous réserve des nécessités de service

Désormais :  les autorisations de passage à temps partiel pour convenances personnelles peuvent être données pour une durée maximale d’un an renouvelable.

Les autres dispositions de l’article 7.1.9.3.2 de la convention collective restent inchangées.

Souplesse sur l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) non monétisable

Initialement : l’article 7.8.4.1.3 prévoyait un minimum de 5 jours pour pouvoir utiliser les jours placés sur le CET non monétisable en dehors d’une prolongation du congé de maternité, paternité, d’adoption ou congé parental, pour lesquels il n’y a pas de durée minimale. Cette possibilité de prolongation est ouverte jusqu’aux trois ans de l’enfant et dans ces conditions pouvaient être fractionnées.

Désormais : création d ‘un nouvel article de la convention collective dénommé 7.8.4.1.4.

Cet article prévoit que sous réserve d’avoir utilisé la totalité de vos droits aux congés (25 CP/an) et de l’absence de nécessité de service (comme pour les congés et RTT), vous pourrez désormais utiliser les jours placés sur votre CET non monétisable comme les autres congés, de façon fractionnée et par simple demande à votre hiérarchie via l’outil Octave.

C’est votre hiérarchie de proximité qui aura délégation de validation

Modification de l’article 7.8.4.2 de la convention collective portant sur le complément de rémunération

Initialement : le CET monétisable pouvait être soldé une fois par an sur la paie du mois de juin ou celle de novembre. Il était également nécessaire pour celles et ceux qui souhaitaient se faire payer quelques jours du CET, de le solder totalement s’ils avaient moins de 20 jours sur leur CET monétisable. 

Désormais : il est possible de liquider en argent partiellement ou intégralement son CET monétisable deux fois/an en juin et novembre.

La liquidation partielle sera désormais possible si le nombre de jours placés sur le CET monétisable est égal ou supérieur à 10 jours.

Flash info
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
Tout savoir sur l’accord NAO 2022 qui vient d’être signé !

On fait les comptes ! Plus que des mots la CFDT-VNF obtient des résultats

Comment la CFDT-VNF a fait évoluer la négociation

La ventilation de l’enveloppe RMPP attribuée par les tutelles

MesuresProposition initiale de la direction sur la base de 2,6%Négociation de la CFDT-VNF sur la base de 3,5%
Mesure ancienneté128 819 €128 819 €
Mesure pouvoir d’achat80 000 €370 242 €
Augmentations relatives aux modifications de fiches de poste et aux mobilités67 000 €67 000 €
Prime liée à la mobilité35 000 €30 000 €
Prime ponctuelle liée à la mobilité géographique7 000 €7 000 €
Prime exceptionnelle individuelle30 000 €20 000 €
Augmentation salariale liée à l’expertise172 000 €88 743 €
Augmentation relative à la plage de gestion4 001 €2 297 €
Augmentation relative à la GIPA (hors niveau 8)7 721 €7 721 €
Augmentation relative à la GIPA (niveau 8)0 €4 992 €
Effet report36 543 €36 543 €
Dispositions liées aux maternités et dialogue social (hors SCSNE)8 800 €8 800 €
Augmentation Mise à disposition1 700 €1 700 €
Enveloppe Commission des Carrières et des Rémunérations10 000 €7 000 €
Profils en tension, pénurique15 000 €0 €
Égalité professionnelle0 €3000 €
MONTANT TOTAL DE L’ENVELOPPE :603 584 €783 857 €

La mesure pouvoir d’achat, ça se traduit comment pour les salariés ?

Les salariés présents au 1er janvier 2022 et au moment de la signature du présent accord bénéficient d’une augmentation générale pérenne de leur salaire annuel de base brut en équivalent temps plein de :

  • 740 € pour les salariés de niveau 7 à 9, soit un peu plus de 47 € nets/mois.
  • 940 € pour les salariés de niveau 1 à 6, soit en moyenne 60 € nets/mois.

Cette mesure s’applique sur le salaire annuel de base brut au 1er janvier 2022 après application le cas échéant de la mesure à l’ancienneté obtenue grâce aux négociations menées en 2019 et préalablement aux mesures individuelles (expertise, mobilité, …).

Pour mémoire, la première proposition de la direction était de 11 € nets/mois pour l’ensemble des salariés. Par la négociation, la CFDT-VNF a fait fortement évoluer l’augmentation générale liée au pouvoir d’achat.

L’augmentation annuelle brute sur l’année 2022 totalisera donc avec la mesure ancienneté :

Niveau du salariéAncienneté du salariéTotal brut/annuel
Salarié de niveau 810 ans et +990€ (63,50€ nets/mois)
Salarié de niveau 8Entre 5 et 9 ans940€ (60€ nets/mois)
Salarié de niveau 8< 4 ans910€ (58€ nets/mois)
Salarié de niveau 710 ans et +1 040€ (67€ nets/mois)
Salarié de niveau 7Entre 5 et 9 ans990€ (63,50€ nets/mois)
Salarié de niveau 7< 4 ans960€ (61,50€ nets/mois)
Salarié de niveau 1 à 610 ans et +1 290€ (83€ nets/mois)
Salarié de niveau 1 à 6Entre 5 et 9 ans1 240€ (79,50€ nets/mois)
Salarié de niveau 1 à 6< 4 ans1 190€ (76€ nets/mois)

Dès le mois de janvier 2023, la mesure ancienneté sera de nouveau versée ce qui à titre d’exemple générera une augmentation sur un an (janvier 2022 à janvier 2023) pour les niveaux 1 à 6 ayant 10 ans ou plus d’ancienneté de 105 € nets/mois (hors mesures individuelles) !

Et les mesures individuelles alors ?

Le montant global des deux enveloppes mesures individuelles (prime exceptionnelle individuelle et augmentation salariale liée à l’expertise), est sensiblement à l’identique de celui versé en 2021. Sans les remettre en cause, il est apparu primordial au regard de l’inflation et du fait que ces mesures individuelles concernent une minorité de salariés, que l’excédent obtenu cette année soit porté en totalité sur les mesures collectives et automatiques comme la mesure ancienneté et l’augmentation générale.

La CFDT-VNF se félicite de cette négociation et vous remercie de vous être mobilisés et exprimés dans les HMI ainsi que pour votre confiance témoignée.

DTCB : De «nouvelles techniques» de surcharge sont inventées à l’UTI Val de Loire Seine

Technique n° 1 :
Le «  y’a qu’à, faut qu’on »

Problème : Les services (CEMI, CMS, PC) ont échangé avec l’UTI sur les difficultés rencontrées. 

À titre d’exemple, les encadrants des CEMI se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour rencontrer les agents sur le terrain. Les agents, quant à eux, se plaignent de ne pas assez voir les encadrants sur le terrain. 

Après 4 mois d’échanges, on arrive aux solutions : « y’a qu’à, faut qu’on » ! Le tout sans prendre en compte les difficultés actuelles liées aux manques de moyens humains, techniques et financiers.

Solution miracle : organiser des réunions pour permettre les échanges ! 

Problème : le manque de temps ne le permet pas.

Résultat : c’est le serpent qui se mord la queue, les encadrants pourraient être considérés comme absents et les agents ont l’impression de ne pas être entendus.

Technique n° 2 :
«  Toujours plus… »

Problème : Comment faire encore plus avec toujours moins ?

Solution : On dit aux agents « faites ci, faites ça et rapprochez-vous des encadrants du CEMI ».

Puis aux encadrants « faites ci, faites ça et voyez cela avec les agents ».

Et aux agents et aux encadrants, on leur dit : « faites-moi un retour ».

Résultat : la voie hiérarchique est coupée et le planning de tâches est encore plus surchargé

Technique n° 3 :
Faire l’autruche

Problème : Tout est fait pour ne pas faire remonter les difficultés sous prétexte que VNF doit assurer un service public et qu’on se tire une balle dans le pied s’il est su (usagers, riverains, collectivités…) que les agents travaillent en mode dégradé. Manque de personnel, besoins de saisonniers, besoins de faucardage… Rien ne bouge. 

Solution : refuser les congés, faucarder en régie, mais sans faucardeur avec des chaînes, des crocs, une mini pelle et faire intervenir l’ensemble du CEMI (chef de centre, chefs d’équipe, agents pour retirer les algues), obliger les agents et saisonniers à passer de l’éclusage en poste fixe à l’accompagnement manuel sur 5 écluses sans émission d’avis à la batellerie aux usagers. 

Résultat : cela crée naturellement des tensions sur le terrain, et pour finir on demande au chef de CEMI d’aller écluser lui-même…

Technique n° 4 :
Faire culpabiliser les personnels

Problème : la direction (DIEE – service fonctionnel DTCB…) passe commande à l’UTI pour assurer la remontée des travaux pour les 10 années à venir. 

Solution : L’UTI demande aux CEMI de lui faire remonter ces informations en faisant un point avec les agents et en analysant l’ensemble du linéaire et tous les ouvrages.

Résultat : Ce travail est très intéressant, mais doit se faire en basse saison pour pouvoir compter sur la disponibilité des agents, et en déchargeant les encadrants de leurs missions quotidiennes. Cette mission prend du temps et n’est pas réalisable sur 3 semaines au mois de mai.

Réponse de l’UTI : « si on veut, on peut ». Mais bien sûr ! Certains peuvent peut-être commencer à 7 h et finir à 19 h et même manger devant l’ordinateur le midi pour gagner du temps ! Est-ce cela que souhaite la direction ? Pour rappel, le droit à la déconnexion existe !